M-9, r. 27.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins

Texte complet
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
1°  le médecin qui a repris son droit d’exercer la médecine 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2°  le médecin qui a cessé l’exercice de la médecine auprès de patients pendant une période de 3 ans ou plus, à moins d’avoir exercé la médecine pendant une période équivalant à plus de 12 mois au cours des 5 dernières années;
3°  le médecin qui a commencé à exercer la médecine dans un domaine où il n’a jamais exercé ou après avoir exercé dans un autre domaine pendant 3 ans ou plus; ce changement doit être notifié par le médecin au secrétaire du Collège des médecins du Québec;
4°  le médecin qui a exercé la médecine pendant une période équivalant à moins de 12 mois au cours des 5 dernières années;
5°  le médecin qui a échoué un stage volontaire supervisé par un médecin visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses compétences.
Décision 2012-04-27, a. 2.